Législation
VIDEO : Le soin à domicile, une nouvelle organisation ?
Président Didier Drieu Maître de conférence de psychologie clinique et pathologique, CERReV,
Université Caen Basse-Normandie
Rapporteur Pascal Couturier Interne en psychiatrie, Université Caen Basse-Normandie
Animateur Jean-Noël Letellier Psychologue, Fondation Bon Sauveur, Picauville
Intervenants Mathias Couturier Maître de conférence en droit privé et sciences criminelles,
Université Caen Basse-Normandie
Philippe Leprelle Cadre Supérieur de Santé, Fondation Bon Sauveur, Picauville
Séverine Revert Chef de service, Service l’APPUI-Foyer Léone Richet, Caen Christina Roulland Psychiatre, Fondation Bon Sauveur, Picauville
Argument Le domicile, auparavant relativement sanctuarisé par la loi, évolue progressivement en un espace où la protection de l’intime se transforme ; lieu possible d’incarcération avec les mesures d’aménagements de peines liées au bracelet électronique, espace transformé au moins dans les mots en un lieu de soin par les expérimentations de l’HAD et, dans la réalité, en un lieu de mise en œuvre des programmes de soins depuis la loi de 2011, et, depuis longtemps, lieu d’accompagnement à l’autonomisation.
On sait combien la perception par tout un chacun de la réserve que constitue son domicile permet d’organiser une identité sociale préservée. Quel sens peut avoir une relation de soin qui s’établit d’une façon si inéquitable quand le chez soi devient un lieu possible d’intrusion et donc une éventuelle effraction dans son intimité ?
De plus un flou subsiste quant à l’appropriation de lieux de résidence en établissements divers (EHPAD, Appartements associatifs …) quand on n’évoque pas aussi plus directement le statut de la chambre d’hôpital et les droits qui y sont associés.
Et que penser de l’accompagnement à domicile, dont on sait l’intérêt pour maintenir l’insertion sociale, quand il est organisé par des prestataires de service dont les interventions isolées sont totalement vidées des liens indispensables permettant l’institution d’une relation pensée avec un établissement ? Pourtant, des pratiques existent de longue date basées sur les principes de la psychothérapie institutionnelle qui permettent de penser l’intervention à domicile.
De même quel cadre thérapeutique peut s’instaurer quand il est soumis à tant d’impondérables comme les VAD traditionnelles s’en font souvent l’écho ? Le domicile est aussi la place de la famille, et à ce titre, quels effets sont produits par la transformation, au moins symbolique, du domicile en un lieu possible de soin ?
On pourra débattre et réfléchir à partir des témoignages de soignants expérimentant l’HAD ou d’autres formes d’accompagnements, mais aussi de résidents évoquant leurs perceptions de ces formes d’interventions avec l’aide d’un regard juridique qui invitera à soumettre cette évolution du statut du domicile aux contradictions entre la loi et les divers règlements des établissements.
Mathias Couturier, MCU de droit privé et sciences criminelles, CRDP, Université de Caen évoquera et discutera les dimensions juridiques.
Séverine Revert, service l’APPUI (Foyer Léone Richet) rendra compte d’une expérience d’accompagnement au domicile auprès de sujets psychotiques reposant sur les principes de la psychothérapie institutionnelle.
Philippe Leprelle et Dr Christina Roulland, équipe de suivi HAD de la Fondation Bon Sauveur, rendront compte d’une expérience récente d’hospitalisation à domicile dans le champ de la santé mentale.
Projet de loi de santé 2015
Article 13
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 3211-1, les mots : « tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence » sont supprimés ;
2° A l’article L. 3211-2-3, les mots : « n’exerce pas la mission de service public mentionnée au 11° de l’article L. 6112-1 » sont remplacés par les mots : « n’assure pas la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre II ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale en application de l’article L. 3222-1 » ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie est ainsi intitulé : « Organisation de la santé mentale et de la psychiatrie » ;
4° Les articles L. 3221-1 à L. 3221-4-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3221-1. – La politique de santé mentale à laquelle l’ensemble des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux concernés, et notamment les établissements autorisés en psychiatrie contribue, est mise en œuvre par des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.
« Art. L. 3221-2. – Dans le cadre du service territorial de santé au public mentionné à l’article L. 1434-11 et afin de concourir à la qualité et la sécurité des parcours de santé et de vie des personnes souffrant de troubles psychiques dans le respect des objectifs du plan régional de santé et du projet territorial de santé, des contrats territoriaux de santé sont conclus entre l’agence régionale de santé et les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux concernés afin de mettre en œuvre les actions coordonnées de prévention, de soins et d’insertion nécessaires au sein de chaque territoire mentionné à l’article L. 1434-8.
« Art. L. 3221-3. – I. – L’activité de psychiatrie comprend une activité de psychiatrie de secteur dont la mission est de garantir à l’ensemble de la population :
« 1° Un recours de proximité en soins psychiatriques, notamment par l’organisation de soins ambulatoires de proximité, y compris sous forme d’intervention à domicile, en lien avec le médecin traitant ;
« 2° L’accessibilité territoriale et financière des soins psychiatriques ;
« 3° La continuité des soins psychiatriques, y compris par recours à l’hospitalisation, si nécessaire en lien avec d’autres acteurs afin de garantir l’accès à des prises en charge non disponibles en proximité.
« II. – Les établissements de santé assurant l’activité de psychiatrie de secteur participent au service territorial de santé au public.
« Art. L. 3221-4. – I. – Le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, parmi les établissements de santé autorisés en psychiatrie et assurant le service public hospitalier défini à l’article L. 6112-1, les établissements de santé assurant la psychiatrie de secteur. Il affecte à cet effet à chacun d’eux une zone d’intervention, de telle sorte que l’ensemble de la région soit couvert.
« II. – Chaque établissement ainsi désigné détermine dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2 ou les documents fixant la politique médicale mentionnée à l’article L. 6161-2-2, les modalités d’organisation de cette activité au sein de la zone qui lui a été affectée.
« Art. L. 3221-4-1. – L’agence régionale de santé veille à la qualité et à la coordination des actions de soutien et d’accompagnement des familles et des aidants des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, menées par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 3221-4 et par les associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l’article L. 1114-1. » ;
5° Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie est ainsi intitulé : « Établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement » ;
6° L’article L. 3222-1 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3222-1. – I. – Le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, après avis du représentant de l’État dans le département concerné, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre II ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale.
« II. – La zone géographique dans laquelle l’établissement de santé ainsi désigné exerce ces missions, est définie dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1.
« III. – Les moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de ces activités et les modalités de coordination avec l’activité de psychiatrie de secteur mentionnée à l’article L. 3221-3 sont précisés dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2 ou les documents fixant la politique médicale mentionnée à l’article L. 6161-2-2.
« IV. – Dans les établissements n’assurant pas le service public hospitalier, tout patient faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre II ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale bénéficie des garanties prévues au I de l’article L. 6112-2, conformément à l’article L. 6111-1-2. » ;
7° L’article L. 3222-1-1 A devient l’article L. 3221-7 et est inséré après l’article L. 3221 6 ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 3311-1, les mots : « du dispositif prévu à l’article L. 3221-1 » sont remplacés par les mots : « des dispositifs mis en place dans le cadre de l’organisation de la santé mentale et de la psychiatrie » ;
9° Le premier alinéa de l’article L. 6143-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements désignés pour assurer l’activité de psychiatrie de secteur en application de l’article L. 3221-4, il précise les modalités d’organisation de cette activité au sein de la zone qui lui a été affectée. »